COMPÉTENCES
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Mes parents ont été déportés, la CIVS indemnise-t-elle le préjudice moral ?
Mes parents ont été déportés, la CIVS indemnise-t-elle le préjudice moral ?
La CIVS n’est pas compétente pour ce type de préjudice.
Il existe bien une indemnisation qui intègre l’idée de préjudice moral : il s’agit de la pension des orphelins de parents déportés instituée par décret du 13 juillet 2000 et gérée par le Ministère de la défense :
Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale Bureau des titres et statuts BP 552 14037 CAEN Cedex FRANCE Tél. : (33) 2 31 38 45 21
Si la CIVS a pour objectif de proposer une réparation matérielle, cette réparation n’en revêt pas moins une dimension morale et symbolique. Il s’agit, depuis 1995, date du discours du Président Jacques Chirac prononcé lors de la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv, de reconnaître la « dette imprescriptible » de la France à l’égard des victimes juives de la Shoah. Cette prise de position a abouti à la création de la Mission Mattéoli en 1997 -qui a eu pour objectif d’évaluer l’ampleur des spoliations subies- puis à celle de la CIVS.
Le dispositif français est complété par la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui finance certains organismes juifs dédiés à la Mémoire mais également des projets de recherche dans ce domaine.
Il doit être également signalé l’action des organismes juifs autour de cette question : le centre d’écoute « Passerelles » mis en œuvre par le Fonds social juif unifié (FSJU). Les répondants ont connu la même histoire que la vôtre. Son n°est le 0 800 39 45 00. L’appel est gratuit.
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Quel est le statut juridique de la Commission ?
Quel est le statut juridique de la Commission ?
La Commission, placée auprès du premier ministre, n’est pas une juridiction mais une unité administrative.
Elle est souveraine et indépendante.
Ce “statut” permet à la Commission de traiter avec souplesse des dossiers qui, pour des raisons de prescription, n’auraient pu être réexaminés dans une juridiction .
Consulter les Textes reglementaires.
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Quelles sont les compétences de la CIVS ?
Quelles sont les compétences de la CIVS ?
Consulter l’article Compétences.
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Quels sont les décrets relatifs à l’indemnisation des victimes de spoliations ?
Quels sont les décrets relatifs à l’indemnisation des victimes de spoliations ?
Consulter les Textes reglementaires.
INDEMNISATIONS D'APRÈS-GUERRE
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Qu’est ce que la loi Brüg ?
Qu’est ce que la loi Brüg ?
Cette loi allemande a permis l’indemnisation des spoliations de mobilier, bijoux, métaux précieux et marchandises commises en exécution des mesures connues sous le nom d’”Action Meubles”. Intervenues entre le 1er février 1942 et la fin 1944 en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ces spoliations tenaient dans le transfert en Allemagne des mobiliers appartenant aux Juifs.
Les demandeurs, qui pouvaient être représentés par le Fonds social juif unifié (FSJU) ou par le Comité de défense des spoliés (CDS), devaient adresser un dossier à Berlin. Le FSJU était chargé de l’instruction de ces requêtes pour la France. A compter de juin 1959, une procédure simplifiée fut mise en œuvre. - La Commission des experts placée auprès du FSJU a dès lors examiné chacun des dossiers aux fins d’attester que la spoliation était intervenue dans le cadre de l’Action Meubles, de vérifier si une indemnisation était intervenue, et de chiffrer le montant de la demande.
Deux modes de calcul étaient appliqués, la « valeur réelle » mais bien plus souvent le barème. Pour le mobilier composant un appartement, le montant de l’indemnisation était calculé d’après le nombre de pièces, le nombre de personnes qui y habitaient et la catégorie de l’immeuble ou d’après le montant de la police d’assurances. Des barèmes existaient également pour les autres types de biens. La fixation du montant de l’indemnité par la Commission des experts pouvait y échapper à charge pour le requérant d’apporter la preuve ainsi qu’un descriptif des biens spoliés (liste de bijoux, tableaux, etc…).
Les bénéficiaires de cette nouvelle procédure étaient dispensés d’apporter la preuve, exigée par la loi fédérale, du transfert de leurs biens en Allemagne fédérale ou à Berlin. Les autorités allemandes ont, en effet, accepté de retenir que 80 % des mobiliers enlevés en France entre janvier 1942 et août 1944 y avaient été transportés.
Les normes et classifications retenues pour le règlement des Dommages de guerre ont été adoptées pour l’évaluation des biens spoliés au titre de la loi Brüg. L’indemnisation était alors effectuée à hauteur de 80 % de ce barème, tandis qu’étaient déduites 80 % des sommes déjà perçues au titre de la loi du 28 octobre 1946, lorsqu’une telle indemnisation était intervenue.
Une procédure exceptionnelle a été mise en place en 1964. Dite des “duretés particulières”, elle s’adressait notamment aux requérants qui avaient abandonné la procédure du fait de sa complexité. Toutefois, la valeur de remplacement des biens spoliés a été limitée à un maximum de 8 000 DM pour les meubles et 2 000 DM pour les bijoux et objets en métal précieux. Lorsque les biens ont été spoliés à plusieurs membres d’une même famille, cette valeur pouvait être augmentée de 20 % pour le conjoint et de 10 % par enfant de moins de 21 ans. L’indemnisation proprement dite n’excédait pas les 2⁄3 de la valeur ainsi calculée.
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Qu’est-ce que la loi sur les dommages de guerre ?
Qu’est-ce que la loi sur les dommages de guerre ?
La loi n°46-2389 du 28 octobre 1946 pose le principe de la réparation intégrale des dommages matériels et directs causés aux biens mobiliers et immobiliers, personnels et professionnels, par les faits de guerre. Toutes les victimes des événements survenus pendant la seconde guerre mondiale pouvaient en bénéficier. Ces mesures s’adressaient ainsi aussi bien aux victimes des lois antisémites qu’aux autres sinistrés de la Guerre. Les demandes au titre de cette loi étaient gérées par le ministère de la Reconstruction et du Logement (M.R.L.)
Les conditions d’indemnisation des meubles d’usage courant ou familial dépendaient des justificatifs produits par le requérant. Ces réparations :
- étaient égales à la valeur du mobilier lorsque le requérant apportait la preuve de cette valeur, - étaient calculées d’après le prix forfaitaire de chacun des objets spoliés lorsque le requérant pouvait faire valoir la consistance de la spoliation (par des témoignages par exemple), sans toutefois être en mesure d’apporter la preuve de leur valeur, - étaient établies à partir d’un barème forfaitaire, faute pour le sinistré de justifier de la consistance des meubles et de leur valeur.
Ce troisième mode d’évaluation, de loin le plus fréquent, a donné lieu à un décret de 1953, plusieurs fois modifié, opérant un classement des immeubles en quatre catégories. Le montant de l’indemnisation dépendait ensuite du nombre de pièces du logement et du nombre de personnes l’habitant.
SPOLIATIONS MATÉRIELLES
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Comment la CIVS évalue-t-elle la spoliation ?
Comment la CIVS évalue-t-elle la spoliation ?
L’évaluation de l’indemnité se fait en fonction du préjudice subi dans le contexte du cadre de vie de l’époque : véhicule automobile, mobilier ou installation de l’atelier d’un artisan. L’indemnité est calculée sur la base du coût de remplacement éventuel des objets spoliés.
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Qu’est-ce qu’une spoliation matérielle pour la CIVS ?
Qu’est-ce qu’une spoliation matérielle pour la CIVS ?
La Commission tente d’apporter une réponse aux victimes de spoliations, c’est à dire aux personnes (ou leurs ayants droit) qui ont été privées d’un bien (mobilier ou immobilier) ou de sa contrepartie financière du fait des législations antisémites adoptées, pendant l’Occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy.
LOGEMENTS ET CONTENU
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Comment la CIVS évalue-t-elle l’indemnisation ?
Comment la CIVS évalue-t-elle l’indemnisation ?
La Commission se réfère aux forfaits retenus en application de la loi Brüg (réévalués en valeur 2001), ou se fonde sur une police d’assurance de l’époque (réactualisée).
Elle peut accorder un complément à l’indemnité précédemment versée :
- au titre des dommages de guerre, en se réservant le droit de rectifier une erreur de calcul commise à l’époque. Le complément se fait alors à hauteur des barèmes de la loi Brüg. - dans le cadre de la loi Brüg si l’indemnisation n’a pas été totale ou en cas d’erreur matérielle manifeste.
De même, malgré une indemnisation au titre des dommages de guerre et de la loi Brüg, les victimes ou leurs ayants droit peuvent encore prétendre à un complément d’indemnisation, si le montant total des indemnités déjà perçues se révèle inférieur au capital couvert par une police d’assurance.
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Concernant les déclarations relatives à des vols de bijoux et objets de valeur ?
Concernant les déclarations relatives à des vols de bijoux et objets de valeur ?
Il arrive, eu égard à la situation de fortune des victimes et des circonstances dans lesquelles la spoliation des autres biens est intervenue, que la Commission accepte de recommander l’octroi d’une indemnité, évaluée sur la base de l’équité et des pièces versées au dossier.
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Les catégories de logement
Les catégories de logement
Les immeubles sont classés par référence à la loi de 1948 (pratiquement la Commission retient le plus souvent la catégorie 3A).
Concernant la composition des appartements :
1) la cuisine est considérée, dans certains cas, comme pièce d’habitation eu égard à l’exiguïté de certains appartements et de la composition de la famille.
2) Certaines pièces ne peuvent être indemnisées cumulativement comme pièces d’habitation et comme pièces à usage d’atelier.
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Puis-je déposer une demande si ma famille a perdu son logement dans un bombardement ?
Puis-je déposer une demande si ma famille a perdu son logement dans un bombardement ?
Non, le préjudice doit être en liaison avec des législations antisémites, d’où l’exclusion des dommages de guerre (ex : bombardements), des mesures de réquisition, des conséquences d’infractions à la législation sur les changes ou sur le transport de liquidités, ou des conséquences de faits délictueux (“braquages” sans rapports directs avec l’application des législations antisémites).
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Qu’en est-il de l’indemnisation des objets de valeur ?
Qu’en est-il de l’indemnisation des objets de valeur ?
Les barèmes de la loi Brüg retiennent, pour chaque catégorie de logement, un pourcentage pour la valeur des “biens somptuaires”, de telle sorte qu’en général, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation complémentaire pour des objets de valeur.
BIENS IMMOBILIERS
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Que sont devenus les biens immobiliers spoliés ?
Que sont devenus les biens immobiliers spoliés ?
La Commission est confrontée, pour les spoliations immobilières professionnelles ou non, à deux cas de figure :
1) En majorité, les biens étaient vendus par un administrateur provisoire ou sous la pression de celui-ci. Les prix de vente pouvaient être dans certains cas minorés. Tout le monde, sauf la population dite juive, pouvait se porter acquéreur.
2) Afin d’éviter la mise sous administration provisoire ou pour fuir un contexte rendu difficile par les législations antisémites, certaines personnes vendaient, dans l’urgence et à des prix très inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, leurs appartements. Cette vente pouvait être effectuée par l’intermédiaire d’un notaire.
Après guerre, il était possible dans ces deux cas de faire annuler ces ventes et de récupérer son bien.
Si le bien n’a pas été restitué à son légitime propriétaire, la Commission indemnise le préjudice sous réserve que la spoliation soit avérée.
INDEMNISATIONS : REQUÉRANTS ET AYANTS DROIT
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Comment s’effectue le partage de l’indemnisation pour le conjoint ou la conjointe ?
Comment s’effectue le partage de l’indemnisation pour le conjoint ou la conjointe ?
La Commission se reporte aux principes et règles régissant d’une part les successions et d’autre part le régime matrimonial.
Elle accepte, cependant, d’accorder la totalité de l’indemnité au conjoint survivant, lorsque les enfants renoncent formellement à leur part.
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Comment s’effectue le partage de l’indemnisation s’il y a plusieurs ayants droit ?
Comment s’effectue le partage de l’indemnisation s’il y a plusieurs ayants droit ?
Pour le partage de l’indemnisation, la CIVS suit les règles du droit commun : droit successoral en ligne directe (sans limites) et en ligne collatérale (frères et sœurs - oncles, tantes/neveux, nièces). La CIVS prend en compte les implications de la qualité de légataire universel, désigné par voie testamentaire.
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Dans quels cas dois-je remplir ou faire remplir le pouvoir ?
Dans quels cas dois-je remplir ou faire remplir le pouvoir ?
La Commission ne traite qu’un dossier par famille.
Vous devez compléter le pouvoir ou les pouvoirs si :
- vous êtes représenté par un membre de votre famille - vous souhaitez être représenté par un organisme ou une association.
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Enfants issus d’un second mariage ?
Enfants issus d’un second mariage ?
La Commission applique les règles du droit successoral classique. La qualité d’ayant droit est relativement ouverte.
Ainsi, si les biens d’un parent ont fait l’objet d’une spoliation, l’indemnité sera divisée entre ses enfants qu’ils soient issus d’un premier ou d’un deuxième mariage et ce quelle que soit leur date de naissance (avant ou après-guerre).
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Que faire en cas de décès du requérant avant le passage en Commission ?
Que faire en cas de décès du requérant avant le passage en Commission ?
Si le requérant décède en cours de procédure, ses ayants droit doivent en informer la Commission afin de reprendre le dossier s’ils en émettent le souhait.
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Qu’est ce qu’un ayant droit ?
Qu’est ce qu’un ayant droit ?
Sont considérés comme “ayants droit” les descendants directs de la personne spoliée.Il est parfois difficile d’établir avec certitude une liste exacte des ayants droit.
Ainsi, la Commission précise, dans ses recommandations, que les personnes indemnisées devront faire leur affaire personnelle d’un éventuel partage de l’indemnité avec d’autres ayants droit qui se feraient connaître.
De même, elle réserve la part des ayants droit qui ne se sont pas associés à une demande qui lui est soumise.
INTERNEMENTS
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Quelle indemnisation pour les valeurs laissées dans les camps en France ?
Quelle indemnisation pour les valeurs laissées dans les camps en France ?
En ce qui concerne les liquidités laissées par les déportés au moment de leur internement dans les camps en France, il est établi que les valeurs dont ils étaient porteurs n’étaient pas toujours répertoriées avec précision par les carnets de fouille, lorsqu’ils existaient.
Sur la base des travaux de la mission Mattéoli, la Commission considère que la valeur moyenne des avoirs détenus était de 3 000 F de l’époque, d’où l’octroi d’un forfait de 930€.
Le forfait internement est réactualisé chaque année en fonction de l’évolution du pouvoir d’achat.
PRÉJUDICES PROFESSIONNELS
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Comment la Commission évalue-t-elle les biens professionnels spoliés ?
Comment la Commission évalue-t-elle les biens professionnels spoliés ?
Pour l’évaluation des ateliers d’artisans se trouvant dans l’appartement, elle applique un forfait, susceptible de variations suivant l’importance de l’atelier (nombre de machines et autres matériels).
Pour le reste, la Commission prend en considération les éléments du dossier : chiffres d’affaires, stocks, valeur du matériel, notamment les rapports des administrateurs provisoires tout en revalorisant les chiffres qui y figurent car issus de déclarations volontairement sous-évaluées.
La Commission tient, également, compte du caractère forcé de certaines ventes éventuellement sous-évaluées ou réalisées dans des conditions particulières s’agissant de ventes aux enchères.
La CIVS se réfère, par ailleurs, pour l’estimation des éléments des fonds de commerce aux indications figurant dans les ouvrages de doctrine, ex. : Fauliot, Ferbos et Francis Lefebvre, et aux éléments d’information fournis par les chambres syndicales en fonction des données de l’époque.
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Quel est le champ de l’indemnisation ?
Quel est le champ de l’indemnisation ?
La Commission indemnise les stocks de marchandises (matières premières et produits finis), les matériels et les agencements saisis, détériorés ou détruits. Elle indemnise la perte d’éléments incorporels (droit au bail) lorsque l’”aryanisation” de l’entreprise a conduit à sa liquidation. La Commission prend également en compte les éléments figurant dans les déclarations faites auprès de l’Office des biens et intérêts privés (Obip) et qui n’auraient pas abouti à des indemnisations.
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Quelles sont les limites possibles à cette indemnisation ?
Quelles sont les limites possibles à cette indemnisation ?
La Commission tient compte de la reprise éventuelle de l’exploitation après la guerre, ainsi que des réponses faites au questionnaire adressé par le Service des restitutions, dirigé par le Professeur Terroine.
Lorsqu’une entreprise, liquidée du fait de l’aryanisation, a été réactivée à la même adresse et avec la même enseigne, la Commission considère que la valeur de tous les éléments constituant le fonds aryanisé n’avait pas entièrement disparu. Par contre, la Commission tient compte de la moins-value résultant du pillage d’un fonds de commerce, que son propriétaire a vendu, en l’état, à la Libération.
La Commission ne propose pas d’indemnisation pour le manque à gagner résultant de la spoliation du fonds de commerce. Le Conseil d’Etat a récemment conforté cette position (CE 27 mars 2015 : « si, s’agissant d’une entreprise, l’indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l’ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l’impossibilité de l’exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable »).
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Qu’est-ce qu’un préjudice professionnel pour la CIVS ?
Qu’est-ce qu’un préjudice professionnel pour la CIVS ?
Il s’agit des préjudices liés à des activités artisanales, commerciales ou industrielles.
PARTS RÉSERVÉES
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Comment lever une part réservée ?
Comment lever une part réservée ?
Il s’agit d’une démarche individuelle.
Chaque bénéficiaire doit adresser une demande écrite à :
M. le président de la CIVS 20 avenue de Ségur
75007 Paris.Dans le courrier doivent être mentionnés :
- les nom, prénom et adresse postale du bénéficiaire de la part, - le numéro du dossier.
Il est nécessaire de joindre les pièces suivantes :
- copie d’une pièce d’identité du demandeur - copie du livret de famille des parents incluant la première page vierge suivant la dernière inscrite, dans le cas où les bénéficiaires ne sont pas identifiés.
Dès réception du courrier une recommandation de levée de part est formulée.
Important : aucune information bancaire n’est demandée.
En effet, le suivi administratif et financier des dossiers est assuré par les Services du premier ministre dont les coordonnées figurent en fin de recommandation. Ils contactent alors le requérant pour les modalités de mise en paiement.
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Dans quels délais les parts réservées sont-elles levées ?
Dans quels délais les parts réservées sont-elles levées ?
Les parts sont débloquées sur demande des personnes concernées. A cet effet l’ayant droit doit se manifester auprès de la Commission par courrier ou fax. Une fois leur identité et filiation établies, une recommandation de levée de part est formulée dans le cadre de la procédure dite du « Président statuant seul ». Le délai moyen pour la levée d’une part réservée est de 4 mois.
Dans certains cas complexes, il arrive que le rapporteur, en charge de l’instruction initiale, rédige un second rapport afin de débloquer les parts et que le dossier puisse être présenté en séance.
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Qu’advient-il des parts réservées non levées ?
Qu’advient-il des parts réservées non levées ?
Les parts non levées sont conservées, pour le moment, en attente d’une manifestation des ayants droit.
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Qu’est ce qu’une part réservée ?
Qu’est ce qu’une part réservée ?
Des parts d’indemnité sont “réservées” dans deux cas :1) Les héritiers sont clairement établis et n’ont pas été associés à la requête pour différentes raisons (volonté délibérée, absence de contacts familiaux…).
2) Les ayants droit ne sont pas connus et doivent se manifester.
Ils devront, pour lever leur part prouver leur état civil et leur filiation.
Si le bénéficiaire de la part réservée décède sans héritier avéré, sa part est répartie entre les autres bénéficiaires de l’indemnité.
Au surplus, il est indiqué à la fin de chaque recommandation que « le requérant devra faire son affaire personnelle d’un éventuel partage de l’indemnité avec d’autres ayants droit qui se feraient connaître ».
INDEMNISATIONS BANCAIRES / ACCORD DE WASHINGTON
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Existe-t-il une date de forclusion ?
Existe-t-il une date de forclusion ?
Consultez la page Indemnisations bancaires.
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Les spoliations bancaires sont-elles indemnisées ?
Les spoliations bancaires sont-elles indemnisées ?
Les indemnisations bancaires sont régies par l’Accord de Washington conclu entre les gouvernements français et américain le 18 janvier 2001.
Pour plus de détails, consultez la page La spécificité des indemnisations bancaires.
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Que sont les fonds A et B ?
Que sont les fonds A et B ?
Consulter la question/réponse : Qu’est-ce que l’Accord de Washington ?
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Quel est le coefficient d’actualisation pour les spoliations bancaires ?
Quel est le coefficient d’actualisation pour les spoliations bancaires ?
Le taux d’actualisation des francs 1941 en euros est fixé à 0,349 pour l’année 2018. Cette donnée statistique est communiquée par l’INSEE. -
Qu’en est-il des coffres ?
Qu’en est-il des coffres ?
La CIVS propose des indemnisations, au même titre que n’importe quel compte, lorsque leur existence est établie, qu’ils aient été ou non visités par l’Occupant. En effet les services allemands du Devisenschutzkommando ouvraient les coffres à la recherche d’or et de devises et dressaient des procès-verbaux constatant le résultat de leurs investigations. -
Qu’en est-il des comptes détenus dans les banques étrangères installées en France ?
Qu’en est-il des comptes détenus dans les banques étrangères installées en France ?
Pour ce qui concerne les avoirs bloqués dans des banques non-françaises exerçant une activité sur le territoire national en 1941 (sauf les banques Barclays et J.P.Morgan), la CIVS prévoit une procédure d’indemnisation identique à celle des banques françaises.
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Qu’en est-il des comptes détenus par les banques Barclays et J.P Morgan
Qu’en est-il des comptes détenus par les banques Barclays et J.P Morgan
La Commission est amenée parfois à identifier un ou plusieurs comptes ouverts auprès de la Barclays Bank ou de la J.P. Morgan. Ces deux établissements font l’objet d’un Accord séparé de l’Accord de Washington. La Commission n’est donc en la matière pas compétente.
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Qu’est-ce que le cédérom Banques ?
Qu’est-ce que le cédérom Banques ?
Consultez la page Services/Antenne bancaire. -
Qu’est-ce que l’Accord de Washington ?
Qu’est-ce que l’Accord de Washington ?
Les organismes tels que les banques, des établissements financiers ou la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), peuvent avoir conservé des sommes consignées pendant l’Occupation et qui n’ont pas été restituées après la guerre.Le 18 janvier 2001, les gouvernements français et américain ont signé un accord relatif à l’indemnisation de ces spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet accord a été interprété et enrichi par la signature de quatre échanges de lettres diplomatiques entre les deux gouvernements et une lettre conjointe interprétative. (créer un lien vers les textes officiels)
Les banques et les institutions financières ayant exercé une activité en France pendant cette période s’engagent, par cet accord, à restituer aux détenteurs d’avoirs bancaires ou à leurs ayants droit, les sommes bloquées à la suite des législations antisémites mises en œuvre par le gouvernement de Vichy et les autorités allemandes d’Occupation.Ainsi, l’Accord de Washington, au regard des “ formes d’enrichissement injuste ” qui furent la règle sous l’Occupation, contribue de manière significative à indemniser les victimes de la Shoah en France en même temps qu’il en “ honore la mémoire “.
Dans le cadre de l’Accord, les banques se sont engagées à satisfaire toute demande approuvée par la Commission.
Plus précisément, l’Accord prévoit la mise en œuvre de deux fonds, le “ Dépôt ” ou compte séquestre (Fonds A) et le “ Fonds ” (Fonds B). Ces fonds sont provisionnés par les banques détentrices de sommes non restituées après la Seconde Guerre mondiale.
- Le premier, appelé “le Dépôt” ou compte séquestre (Fonds A), est d’un montant de cinquante millions de dollars (50 000 000 dollars). Il pourvoit aux indemnisations des comptes retrouvés dans les archives, et est utilisé pour compléter certaines indemnisations. Ainsi, lorsque les avoirs bancaires sont identifiés après recherches dans les fonds d’archives, l’indemnité, correspondant au solde actualisé du ou des comptes considérés, est payée sur ce fonds.
- Le second, dit “le Fonds” (Fonds B), d’un montant de vingt-deux millions cinq cent mille dollars (22 500 000 dollars) assure les indemnisations forfaitaires octroyées sur la base d’une déclaration sur l’honneur lorsqu’aucun compte n’est attesté dans les archives. Il est également employé en complément de certaines indemnisations.
Dès lors, si après recherches la Commission n’est pas en mesure d’établir l’existence d’avoirs bancaires, celle-ci s’appuie sur les éléments de preuve crédibles qui lui sont transmis et qui sont attestés par une déclaration sur l’honneur. Ce document, complété par le requérant, lui donne droit à un forfait de 1 500 dollars, ainsi qu’à un second tour de 1 500 dollars. Ces sommes sont déduites de ce fonds.
Conformément à l’Accord de Washington, les demandes ressortissant du “ Fonds ” (Fonds B) ne sont plus acceptées depuis le 2 février 2005. En revanche, la Commission continue à traiter les requêtes pour lesquelles un ou plusieurs comptes sont identifiés. Celles-ci sont indemnisées, s’il y a lieu, sur le “ Dépôt ” (Fonds A).
En outre, suivant les dispositions de l’Accord, le Fonds B a été placé sous la surveillance d’un comité de gestion composé de cinq membres : deux nommés par les États-Unis, deux par la France et un par les avocats parties aux accords.
Ce conseil de surveillance s’est réuni pour la première fois le 9 août 2001. A l’occasion de cette rencontre, il a procédé à une définition de ses tâches d’organe de supervision du “ Fonds ” (Fonds B). Au regard de l’épuisement de ce fonds, le Conseil s’est réuni une ultime fois le 21 décembre 2006.
Le Fonds A s’est automatiquement substitué au Fonds B pour honorer l’ensemble des indemnités bancaires recommandées par la Commission. Enfin, toujours dans le cadre de l’Accord, les banques ont contribué, pour 100 millions d’euros, à la dotation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, créée en France le 26 décembre 2000. Celle-ci a, entre autres, pour vocation d’assister les organisations chargées d’apporter un secours aux victimes de la Shoah et à leurs héritiers dans le besoin.
LES BIENS CULTURELS MOBILIERS ET LES OEUVRES D'ART
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La CIVS indemnise-t-elle les œuvres d’art spoliées ?
La CIVS indemnise-t-elle les œuvres d’art spoliées ?
Suivant les principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998, de la Résolution 1205 du Conseil de l’Europe du 5 novembre 1999 et de la Déclaration de Vilnius du 5 octobre 2000, la CIVS propose des mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées pour les œuvres culturelles spoliées.
La Commission statue en équité à partir des documents produits, des témoignages datant de l’époque des faits, de la présence des œuvres dans les catalogues raisonnés ou les inventaires
Pour plus de détails, consultez la page Biens culturels mobiliers et œuvre d’art.