Questions / réponses

Publié le 27/02/2024 - Mis à jour le 02/07/2024

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Compétences de la CIVS

La CIVS est chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations antisémites survenues en France entre 1940 et 1944.

La CIVS examine aussi, sur son initiative ou sur la demande de la personne concernée, les cas de spoliations antisémites de biens culturels commises entre 1933 et 1945 dans un pays influencé par l’Allemagne nazie, lorsque le bien culturel se trouve aujourd’hui en France dans des collections publiques ou assimilées.

L’institution de la CIVS par le décret n° 2024-11, le 1er février 2024, a offert de nouveaux développements à la politique de réparation des spoliations antisémites mise en œuvre à partir de la fin des années 1990.

La CIVS n’est pas compétente pour ce type de préjudice.

Il existe bien une indemnisation qui intègre l’idée de préjudice moral : il s’agit de la pension des orphelins de parents déportés, instituée par décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 et gérée par le ministère des Armées :

Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale 
Bureau des titres et statuts 
BP 552, 14037 CAEN CEDEX, FRANCE 
Tél. : (33) 2 31 38 45 21

Si la CIVS a pour objectif de proposer une réparation matérielle, cette réparation n’en revêt pas moins une dimension morale et symbolique. Il s’agit, depuis 1995, date du discours du Président Jacques Chirac prononcé lors de la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv, de reconnaître la « dette imprescriptible » de la France à l’égard des victimes juives de la Shoah. Cette prise de position a abouti à la création de la Mission Mattéoli en 1997 - qui a eu pour objectif d’évaluer l’ampleur des spoliations subies- puis à celle de la CIVS.

Le dispositif français est complété par la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui finance certains organismes juifs dédiés à la Mémoire mais également des projets de recherche dans ce domaine.

La CIVS est une commission administrative placée auprès du Premier ministre. Elle n'est donc pas une juridiction. Elle conduit ses travaux en toute indépendance. La CIVS peut ainsi traiter avec souplesse des dossiers qui, pour des raisons de prescription, n’auraient pu être réexaminés dans une juridiction.

Indemnisations d'après-guerre

Cette loi allemande a permis l’indemnisation des spoliations de mobilier, bijoux, métaux précieux et marchandises commises en exécution des mesures connues sous le nom d’Action Meubles. Intervenues entre le 1er février 1942 et la fin 1944 en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ces spoliations tenaient dans le transfert en Allemagne des mobiliers appartenant aux Juifs.

Les demandeurs, qui pouvaient être représentés par le Fonds social juif unifié (FSJU) ou par le Comité de défense des spoliés (CDS), devaient adresser un dossier à Berlin. Le FSJU était chargé de l’instruction de ces requêtes pour la France. A compter de juin 1959, une procédure simplifiée fut mise en œuvre. - La Commission des experts placée auprès du FSJU a dès lors examiné chacun des dossiers aux fins d’attester que la spoliation était intervenue dans le cadre de l’Action Meubles, de vérifier si une indemnisation était intervenue, et de chiffrer le montant de la demande.

Deux modes de calcul étaient appliqués, la « valeur réelle » mais bien plus souvent le barème. Pour le mobilier composant un appartement, le montant de l’indemnisation était calculé d’après le nombre de pièces, le nombre de personnes qui y habitaient et la catégorie de l’immeuble ou d’après le montant de la police d’assurances. Des barèmes existaient également pour les autres types de biens. La fixation du montant de l’indemnité par la Commission des experts pouvait y échapper à charge pour le requérant d’apporter la preuve ainsi qu’un descriptif des biens spoliés (liste de bijoux, tableaux, etc…).

Les bénéficiaires de cette nouvelle procédure étaient dispensés d’apporter la preuve, exigée par la loi fédérale, du transfert de leurs biens en Allemagne fédérale ou à Berlin. Les autorités allemandes ont, en effet, accepté de retenir que 80 % des mobiliers enlevés en France entre janvier 1942 et août 1944 y avaient été transportés.

Les normes et classifications retenues pour le règlement des Dommages de guerre ont été adoptées pour l’évaluation des biens spoliés au titre de la loi Brüg. L’indemnisation était alors effectuée à hauteur de 80 % de ce barème, tandis qu’étaient déduites 80 % des sommes déjà perçues au titre de la loi du 28 octobre 1946, lorsqu’une telle indemnisation était intervenue.

Une procédure exceptionnelle a été mise en place en 1964. Dite des “duretés particulières”, elle s’adressait notamment aux requérants qui avaient abandonné la procédure du fait de sa complexité. Toutefois, la valeur de remplacement des biens spoliés a été limitée à un maximum de 8 000 DM pour les meubles et 2 000 DM pour les bijoux et objets en métal précieux. Lorsque les biens ont été spoliés à plusieurs membres d’une même famille, cette valeur pouvait être augmentée de 20 % pour le conjoint et de 10 % par enfant de moins de 21 ans. L’indemnisation proprement dite n’excédait pas les 23 de la valeur ainsi calculée.

La loi n°46-2389 du 28 octobre 1946 pose le principe de la réparation intégrale des dommages matériels et directs causés aux biens mobiliers et immobiliers, personnels et professionnels, par les faits de guerre. Toutes les victimes des événements survenus pendant la seconde guerre mondiale pouvaient en bénéficier. Ces mesures s’adressaient ainsi aussi bien aux victimes des lois antisémites qu’aux autres sinistrés de la Guerre. Les demandes au titre de cette loi étaient gérées par le ministère de la Reconstruction et du Logement (M.R.L.)

Les conditions d’indemnisation des meubles d’usage courant ou familial dépendaient des justificatifs produits par le requérant. Ces réparations étaient égales à la valeur du mobilier lorsque le requérant apportait la preuve de cette valeur, elles étaient calculées d’après le prix forfaitaire de chacun des objets spoliés lorsque le requérant pouvait faire valoir la consistance de la spoliation (par des témoignages par exemple), sans toutefois être en mesure d’apporter la preuve de leur valeur, elles étaient établies à partir d’un barème forfaitaire, faute pour le sinistré de justifier de la consistance des meubles et de leur valeur.

Ce troisième mode d’évaluation, de loin le plus fréquent, a donné lieu à un décret de 1953, plusieurs fois modifié, opérant un classement des immeubles en quatre catégories. Le montant de l’indemnisation dépendait ensuite du nombre de pièces du logement et du nombre de personnes l’habitant.

Spoliations matérielles

L’évaluation de l’indemnité se fait en fonction du préjudice subi dans le contexte du cadre de vie de l’époque : véhicule automobile, mobilier ou installation de l’atelier d’un artisan. L’indemnité est calculée sur la base du coût de remplacement éventuel des objets spoliés. La valeur des biens indemnisés retenue est celle des biens à la date de la spoliation.

La Commission tente d’apporter une réponse aux victimes de spoliations, c’est à dire aux personnes (ou leurs ayants droit) qui ont été privées d’un bien (mobilier ou immobilier) ou de sa contrepartie financière du fait des législations antisémites adoptées, pendant l’Occupation, tant par l’occupant que par les autorités de Vichy.

La Commission se réfère aux forfaits retenus en application de la loi Brüg, ou se fonde sur une police d’assurance de l’époque (réactualisée). Elle peut accorder un complément à l’indemnité précédemment versée :

  • au titre des dommages de guerre, en se réservant le droit de rectifier une erreur de calcul commise à l’époque. Le complément se fait alors à hauteur des barèmes de la loi Brüg. 
  • dans le cadre de la loi Brüg si l’indemnisation n’a pas été totale ou en cas d’erreur matérielle manifeste.

De même, malgré une indemnisation au titre des dommages de guerre et de la loi Brüg, les victimes ou leurs ayants droit peuvent encore prétendre à un complément d’indemnisation, si le montant total des indemnités déjà perçues se révèle inférieur au capital couvert par une police d’assurance.

La Commission est confrontée, pour les spoliations immobilières professionnelles ou non, à deux cas de figure :

  • En majorité, les biens étaient vendus par un administrateur provisoire ou sous la pression de celui-ci. Les prix de vente pouvaient être dans certains cas minorés. Tout le monde, sauf la population dite juive, pouvait se porter acquéreur.
  • Afin d’éviter la mise sous administration provisoire ou pour fuir un contexte rendu difficile par les législations antisémites, certaines personnes vendaient, dans l’urgence et à des prix très inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, leurs appartements. Cette vente pouvait être effectuée par l’intermédiaire d’un notaire.

Après guerre, il était possible dans ces deux cas de faire annuler ces ventes et de récupérer son bien. Si le bien n’a pas été restitué à son légitime propriétaire, la Commission indemnise le préjudice sous réserve que la spoliation soit avérée.

En ce qui concerne les liquidités laissées par les déportés au moment de leur internement dans les camps en France, il est établi que les valeurs dont ils étaient porteurs n’étaient pas toujours répertoriées avec précision par les carnets de fouille, lorsqu’ils existaient.

Sur la base des travaux de la mission Mattéoli, la Commission considère que la valeur moyenne des avoirs détenus était de 3 000 F de l’époque, d’où l’octroi d’un forfait correspondant à cette somme, actualisée en euros.

Préjudices professionnels

Pour l’évaluation des ateliers d’artisans se trouvant dans l’appartement, elle applique un forfait, susceptible de variations suivant l’importance de l’atelier (nombre de machines et autres matériels).

Pour le reste, la Commission prend en considération les éléments du dossier : chiffres d’affaires, stocks, valeur du matériel, notamment les rapports des administrateurs provisoires tout en revalorisant les chiffres qui y figurent car issus de déclarations volontairement sous-évaluées.

La Commission tient, également, compte du caractère forcé de certaines ventes éventuellement sous-évaluées ou réalisées dans des conditions particulières s’agissant de ventes aux enchères.

La CIVS se réfère, par ailleurs, pour l’estimation des éléments des fonds de commerce aux indications figurant dans les ouvrages de doctrine, ex. : Fauliot, Ferbos et Francis Lefebvre, et aux éléments d’information fournis par les chambres syndicales en fonction des données de l’époque.

La Commission indemnise les stocks de marchandises (matières premières et produits finis), les matériels et les agencements saisis, détériorés ou détruits. Elle indemnise la perte d’éléments incorporels (droit au bail) lorsque l’”aryanisation” de l’entreprise a conduit à sa liquidation. La Commission prend également en compte les éléments figurant dans les déclarations faites auprès de l’Office des biens et intérêts privés (Obip) et qui n’auraient pas abouti à des indemnisations.

La Commission tient compte de la reprise éventuelle de l’exploitation après la guerre, ainsi que des réponses faites au questionnaire adressé par le Service des restitutions, dirigé par le Professeur Terroine.

Lorsqu’une entreprise, liquidée du fait de l’aryanisation, a été réactivée à la même adresse et avec la même enseigne, la Commission considère que la valeur de tous les éléments constituant le fonds aryanisé n’avait pas entièrement disparu. Par contre, la Commission tient compte de la moins-value résultant du pillage d’un fonds de commerce, que son propriétaire a vendu, en l’état, à la Libération.

La Commission ne propose pas d’indemnisation pour le manque à gagner résultant de la spoliation du fonds de commerce. Le Conseil d’Etat a récemment conforté cette position (CE 27 mars 2015 : « si, s’agissant d’une entreprise, l’indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l’ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l’impossibilité de l’exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable »).

Il s’agit des préjudices liés à des activités artisanales, commerciales ou industrielles.

Spoliations bancaires

Les organismes tels que les banques, des établissements financiers ou la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), peuvent avoir conservé des sommes consignées pendant l’Occupation et qui n’ont pas été restituées après la guerre.

Le 18 janvier 2001, les gouvernements français et américain ont signé un accord relatif à l’indemnisation de ces spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet accord a été interprété et enrichi par la signature de quatre échanges de lettres diplomatiques entre les deux gouvernements et une lettre conjointe interprétative.

Les banques et les institutions financières ayant exercé une activité en France pendant cette période s’engagent, par cet accord, à restituer aux détenteurs d’avoirs bancaires ou à leurs ayants droit, les sommes bloquées à la suite des législations antisémites mises en œuvre par le gouvernement de Vichy et les autorités allemandes d’Occupation.Ainsi, l’Accord de Washington, au regard des “ formes d’enrichissement injuste ” qui furent la règle sous l’Occupation, contribue de manière significative à indemniser les victimes de la Shoah en France en même temps qu’il en “ honore la mémoire “.

Dans le cadre de l’Accord, les banques se sont engagées à satisfaire toute demande approuvée par la Commission.

Plus précisément, l’Accord prévoit la mise en œuvre de deux fonds, le “ Dépôt ” ou compte séquestre (Fonds A) et le “ Fonds ” (Fonds B). Ces fonds sont provisionnés par les banques détentrices de sommes non restituées après la Seconde Guerre mondiale.

  • Le premier, appelé “le Dépôt” ou compte séquestre (Fonds A), est d’un montant de cinquante millions de dollars. Il pourvoit aux indemnisations des comptes retrouvés dans les archives, et est utilisé pour compléter certaines indemnisations. Ainsi, lorsque les avoirs bancaires sont identifiés après recherches dans les fonds d’archives, l’indemnité, correspondant au solde actualisé du ou des comptes considérés, est payée sur ce fonds.
  • Le second, dit “le Fonds” (Fonds B), d’un montant de vingt-deux millions cinq cent mille dollars assure les indemnisations forfaitaires octroyées sur la base d’une déclaration sur l’honneur lorsqu’aucun compte n’est attesté dans les archives. Il est également employé en complément de certaines indemnisations.

Dès lors, si après recherches la Commission n’est pas en mesure d’établir l’existence d’avoirs bancaires, celle-ci s’appuie sur les éléments de preuve crédibles qui lui sont transmis et qui sont attestés par une déclaration sur l’honneur. Ce document, complété par le requérant, lui donne droit à un forfait de 1 500 dollars, ainsi qu’à un second tour de 1 500 dollars. Ces sommes sont déduites de ce fonds.

Conformément à l’Accord de Washington, les demandes ressortissant du “ Fonds ” (Fonds B) ne sont plus acceptées depuis le 2 février 2005. En revanche, la Commission continue à traiter les requêtes pour lesquelles un ou plusieurs comptes sont identifiés. Celles-ci sont indemnisées, s’il y a lieu, sur le “ Dépôt ” (Fonds A).

En outre, suivant les dispositions de l’Accord, le Fonds B a été placé sous la surveillance d’un comité de gestion composé de cinq membres : deux nommés par les États-Unis, deux par la France et un par les avocats parties aux accords.

Ce conseil de surveillance s’est réuni pour la première fois le 9 août 2001. A l’occasion de cette rencontre, il a procédé à une définition de ses tâches d’organe de supervision du “ Fonds ” (Fonds B). Au regard de l’épuisement de ce fonds, le Conseil s’est réuni une ultime fois le 21 décembre 2006.

Le Fonds A s’est automatiquement substitué au Fonds B pour honorer l’ensemble des indemnités bancaires recommandées par la Commission. Enfin, toujours dans le cadre de l’Accord, les banques ont contribué, pour 100 millions d’euros, à la dotation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, créée en France le 26 décembre 2000. Celle-ci a, entre autres, pour vocation d’assister les organisations chargées d’apporter un secours aux victimes de la Shoah et à leurs héritiers dans le besoin.

La CIVS propose des indemnisations, au même titre que n’importe quel compte, lorsque leur existence est établie, qu’ils aient été ou non visités par l’Occupant. En effet les services allemands du Devisenschutzkommando ouvraient les coffres à la recherche d’or et de devises et dressaient des procès-verbaux constatant le résultat de leurs investigations.

Pour ce qui concerne les avoirs bloqués dans des banques non françaises exerçant une activité sur le territoire national en 1941 (sauf les banques Barclays et J.P.Morgan), la CIVS prévoit une procédure d’indemnisation identique à celle des banques françaises.

La Commission est parfois amenée à identifier un ou plusieurs comptes ouverts auprès de la Barclays Bank ou de la J.P. Morgan. Ces deux établissements font l’objet d’un Accord séparé de l’Accord de Washington. La Commission n’est donc pas compétente en la matière.

Spoliations culturelles

Suivant les principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998, de la Résolution 1205 du Conseil de l’Europe du 5 novembre 1999 et de la Déclaration de Vilnius du 5 octobre 2000, la CIVS propose des mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées pour les œuvres culturelles spoliées.

La Commission statue en équité à partir des documents produits, des témoignages datant de l’époque des faits, de la présence des œuvres dans les catalogues raisonnés ou les inventaires.

Le dispositif spécifique mis en œuvre pour la réparation des spoliations culturelles est présenté sur cette page.

Indemnisations : requérants et ayants droit

La Commission se reporte aux principes et règles régissant les successions.

La Commission ne traite qu’un dossier par famille.

Vous devez compléter le pouvoir ou les pouvoirs si :

- vous êtes représenté par un membre de votre famille 
- vous souhaitez être représenté par un organisme ou une association.

Si le requérant décède en cours de procédure, ses ayants droit doivent en informer la Commission afin de reprendre le dossier s’ils en émettent le souhait.

Parts réservées

Il s’agit d’une démarche individuelle.

Chaque bénéficiaire doit adresser une demande écrite à :

M. le président de la CIVS 
20 avenue de Ségur, TSA 20718, 75334 PARIS CEDEX 07

Dans le courrier doivent être mentionnés :

  • les nom, prénom et adresse postale du bénéficiaire de la part,
  • le numéro du dossier.

Il est nécessaire de joindre les pièces suivantes :

  • copie d’une pièce d’identité du demandeur
  • copie du livret de famille des parents incluant la première page vierge suivant la dernière inscrite, dans le cas où les bénéficiaires ne sont pas identifiés.

Dès réception du courrier, un avis de levée de part est formulé.

Important : aucune information bancaire n’est demandée. En effet, le suivi administratif et financier des dossiers est assuré par les services du Premier ministre dont les coordonnées figurent en fin de recommandation. Ils contactent alors le requérant pour les modalités de mise en paiement.

Les parts sont débloquées sur demande des personnes concernées. A cet effet l’ayant droit doit se manifester auprès de la Commission par courrier ou fax. Une fois leur identité et filiation établies, une recommandation de levée de part est formulée dans le cadre de la procédure dite du « Président statuant seul ». Le délai moyen pour la levée d’une part réservée est de 4 mois.

Dans certains cas complexes, il arrive que le rapporteur, en charge de l’instruction initiale, rédige un second rapport afin de débloquer les parts et que le dossier puisse être présenté en séance.

Les parts non levées sont conservées, pour le moment, en attente d’une manifestation des ayants droit.

Des parts d’indemnité sont “réservées” dans deux cas :

  1. Les héritiers sont clairement établis et n’ont pas été associés à la requête pour différentes raisons (volonté délibérée, absence de contacts familiaux…).
  2. Les ayants droit ne sont pas connus et doivent se manifester.

Ils devront, pour lever leur part prouver leur état civil et leur filiation.

Si le bénéficiaire de la part réservée décède sans héritier avéré, sa part est répartie entre les autres bénéficiaires de l’indemnité.

Au surplus, il est indiqué à la fin de chaque recommandation que « le requérant devra faire son affaire personnelle d’un éventuel partage de l’indemnité avec d’autres ayants droit qui se feraient connaître ».

Dépôt des demandes

Consulter l’article : Déposer un dossier.

Il est nécessaire que les demandes soient distinctes : l’une en effet pour ses parents et l’autre pour les beaux-parents, puisqu’il s’agit de deux familles différentes.

La procédure de saisine de la CIVS est gratuite. Le recours à un avocat n'est pas nécessaire.

Non, le préjudice doit être en liaison avec des législations antisémites, d’où l’exclusion des dommages de guerre (ex : bombardements), des mesures de réquisition, des conséquences d’infractions à la législation sur les changes ou sur le transport de liquidités, ou des conséquences de faits délictueux (“braquages” sans rapports directs avec l’application des législations antisémites).

Non. Dans le cas d'une demande d'indemnisation, le préjudice doit être imputable aux autorités françaises ou occupantes sur le territoire français ou assimilé, Algérie et Tunisie par exemple, y compris en Alsace-Lorraine, annexée durant la guerre.

Dans un esprit d’équité la CIVS ne traite qu’un dossier par famille. Ainsi un frère et une sœur doivent compléter un questionnaire unique. Lors de la rédaction de ce questionnaire, il existe deux possibilités :

  • Ils décident d’être co-requérants,
  • L’un ou l’autre signe un pouvoir à l’attention de son frère ou de sa sœur qu’il joint au questionnaire. Dans ce cas, il y a un requérant dit « principal ». Il sera amenée, éventuellement, à rencontrer le rapporteur lors de l’instruction du dossier et pourra, s’il le souhaite, assister à la séance lors du passage du dossier en Commission. C’est lui enfin qui recevra la notification de la recommandation.

L’indemnisation sera partagée en parts égales. Le fait d’être requérant « principal » ne donne pas droit à une indemnisation complémentaire.

Paiement de l'indemnisation

Non. La CIVS est une commission administrative qui émet des avis et les transmet aux services du Premier ministre et qui n’est pas compétente pour le paiement des indemnisations.

Non, la La CIVS est une commission administrative qui émet des recommandations.

  •  S’agissant des spoliations matérielles, l’indemnisation est à la charge de l’État. Une cellule placée auprès des services du Premier ministre procède à la mise en paiement de l’indemnité recommandée.
  • S’agissant des spoliations de comptes bancaires personnels, l’indemnisation revient aux banques et aux institutions financières. Le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) effectue la mise en paiement à partir de deux fonds, le “ Dépôt ” (Fonds A) et le “ Fonds ” (Fonds B), provisionnés par les banques détentrices de sommes non restituées après la seconde guerre mondiale.

Étape 1 : Lorsque la CIVS formule une recommandation d’indemnisation à la charge de l’État, elle est transmise aux services du Premier ministre :

Direction des services administratifs et financiers - Cellule Indemnisations
TSA 70723 - 75334 PARIS CEDEX 07
Tél. : +33 1 42 75 88 00

Étape 2 : Le paiement de l’indemnisation est opéré par l’ONaC-VG :

Office national des combattants et victimes de guerre
6 boulevard des Invalides, 75700 PARIS SP 07 
Tél. : +33 1 49 55 62 00

Instruction du dossier

Les rapporteurs calculent, par exemple, la valeur des fonds de commerce par extrapolation des renseignements qu’ils parviennent à rassembler, sur le dernier chiffre d’affaires connu ou sur l’effectif du personnel.

Ils chiffrent la valeur des stocks de matières premières spoliées par comparaison avec ceux d’une entreprise de la même catégorie.

Ils estiment la valeur de tableaux par référence à la cote d’un peintre résultant de la moyenne des ventes de ses œuvres aux enchères ou en galeries sur une période donnée, lorsque la valeur de l’œuvre à la date de la spoliation n'est pas connue ou que sa cote sous l'Occupation ne correspond pas à sa valeur.

Après réception des pièces d’archives, les dossiers sont remis au rapporteur général qui les répartit, pour instruction, entre les magistrats dits « rapporteurs ».

Il n’est pas rare que les entretiens entre les rapporteurs et les requérants permettent d’informer ces derniers, notamment lorsqu’ils agissent en qualité d’ayants droit de victimes directes disparues, de l’existence de spoliations révélées par les archives, dont ils n’avaient pas connaissance et qu’ils n’avaient donc pas invoquées dans leur requête initiale. A l’inverse, il arrive, aussi, que les requérants révèlent des spoliations qu’ils avaient omis de mentionner dans leur demande. Il faut alors procéder à de nouvelles investigations.

L’évaluation terminée, les rapporteurs établissent un rapport écrit rappelant les circonstances des spoliations subies, et exposant l’évaluation des préjudices qui en ont résulté. Le rapport est ensuite transmis aux requérants qui disposent d’un délai d’un mois pour communiquer par écrit à la CIVS les observations qu’ils jugent utiles.

Les rapports sont remis au rapporteur général qui, après vérification, les transmet au secrétariat des séances. Le rapport est soutenu lors de la séance.

L’instruction des dossiers par les rapporteurs intervient après les recherches effectuées dans les différents centres d’archives.

La durée de cette étape dépend principalement de la complexité du dossier traité. Les rapporteurs doivent en effet examiner toutes les pièces versées au dossier : celles fournies par le requérant ainsi que le résultat des interrogations en archives. Des recherches complémentaires sont même parfois nécessaires.

En conséquence, il est difficile de donner une indication précise sur les délais nécessaire à l’instruction.

Passage en séance

Une fois instruit par un rapporteur, le dossier auquel est joint le rapport est remis au secrétariat des séances, qui est chargé d’élaborer l’ordre du jour des réunions du Collège délibérant. Celui-ci siège soit en formation classique (quatre à dix membres) pour les dossiers sans bien culturel, ou en formation élargie (six à quatorze membres) pour les dossiers avec bien culturel.

Les requérants invités à la séance sont accueillis par un agent qui répondra à leurs interrogations avant d’être reçus par le Collège délibérant. La séance débute par la lecture du rapport du magistrat rapporteur. Les membres du Collège délibérant entendent ensuite les requérants et posent les questions qu’ils jugent utiles. Par ailleurs, les observations du commissaire du Gouvernement, auquel le dossier a été préalablement transmis, sont communiquées.

Enfin, le Collège délibérant statue en dehors de la présence des requérants (principe du secret). Il adopte un avis envoyé ultérieurement aux requérants.

A noter : Le président de la CIVS peut également statuer seul en application de l'article 11 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024.

Afin d’évaluer au mieux les singularités de chaque dossier et de proposer les mesures de réparation les plus appropriées, la CIVS procède à des recherches attentives dans les différents centres d’archives.

L’indemnisation dépend :

  •  des éléments apportés par les requérants, 
  • de ceux retrouvés dans les archives, 
  • des éventuelles indemnisations antérieures.

80 ans après les faits, il est évidemment difficile d’apporter des éléments de preuve des spoliations subies. C’est pour cela que la CIVS présume de la bonne foi des requérants pour les préjudices courants et vraisemblables.

Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la Commission. Il reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l’issue de l’instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les dossiers sont examinés et donne un avis qui peut être suivi mais pas nécessairement.

Ce document, transmis aux requérants par courrier postal quelques semaines après le passage en séance, leur reconnaît le statut de victimes ou d’ayants droit de victime de spoliations et indique le montant de l’indemnité allouée. Il signale par ailleurs les noms du rapporteur, du secrétaire des séances, du Commissaire du gouvernement et des membres du collège délibérant qui ont assisté à la séance. Copie de cet avis est également adressée aux organismes payeurs.

Procédure du président statuant seul

L'article 11 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 permet au Président de la CIVS de statuer seul. Les requêtes examinées dans ce cadre sont choisies en fonction de l’urgence déterminée selon la situation personnelle du requérant et lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière.

La procédure a été étendue aux requêtes bancaires pour lesquelles les établissements bancaires interrogés ont donné un accord de principe sur l’octroi d’une éventuelle indemnisation par la Commission.

Cette procédure est également utilisée, d’une part, pour l’établissement des recommandations de levées des parts réservées à l’intention des ayants droit identifiés mais non associés à la requête initiale et, d’autre part, à la suite de l’examen de certaines demandes complémentaires (passage de la ligne de démarcation, pillage de logements de refuge, valeurs confisquées lors des arrestations ou des internements dans les camps français, etc.).

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